Code des communes

Article R*160-14

Article R*160-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplissage des sièges vacants

Résumé Quand un membre de la commission départementale de la coopération intercommunale quitte son poste, un nouveau est choisi en un mois, suivant les règles de l'article R. 160-13.
Mots-clés : commission départementale cooperation intercommunale élection vacance mandat

Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 160-13, dans un délai d'un mois à compter de la vacance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 160-13, dans un délai d'un mois à compter de la vacance.