Article R*160-12
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Répartition des sièges dans la commission départementale de coopération intercommunale
L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 160-1 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 160-2 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.
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