Code des communes

Article R*160-12

Article R*160-12

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Répartition des sièges dans la commission départementale de coopération intercommunale

Résumé L'arrêté fixe le nombre de membres et de sièges pour les communes et les établissements publics, en arrondissant au nombre entier le plus proche.
Mots-clés : Commission départementale Répartition des sièges Coopération intercommunale Arrêté préfectoral Formation restreinte

L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 160-1 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 160-2 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 160-1 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 160-2 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.