Code des communes

CHAPITRE 3 : Communes associées

Abrogé9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de membres de la commission consultative selon la taille de la commune

Résumé. Le conseil municipal doit ajouter 3 membres si la commune a moins de 500 habitants, 5 si elle compte entre 500 et 2000, et 8 si elle dépasse 2000 habitants.
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
  • de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
  • de cinq pour celles de 500 à 2.000 habitants ;
  • de huit pour celles de plus de 2.
000 habitants.

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunion de la commission consultative

Résumé. La commission consultative se réunit dans l'annexe de la mairie.
La commission consultative
prévue à l'article L. 153-5 se réunit dans l'annexe de la mairie.

Créé le 20 mars 1977

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Section juridique du bureau d’aide sociale

Résumé. Chaque commune associée dispose d’une section dotée de personnalité juridique dans le bureau d’aide sociale de la nouvelle commune.
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 72-579 du 29 juin 1972, le bureau d'aide sociale de la nouvelle commune comporte pour chacune des communes associées une section dotée de la personnalité juridique.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 3 : Communes associées
Article R*153-1
Article R*153-2
Article R153-3