Article L124-1
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délégation spéciale prend les mêmes décisions que le conseil municipal
Résumé En cas de mobilisation, si les élections municipales sont reportées, la délégation spéciale peut décider comme le conseil municipal.
Mots-clés : mobilisation conseil municipal délégation spéciale élections décisions
En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
Article L124-2
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Suspension du conseil municipal en temps de guerre
Résumé En temps de guerre, un décret peut suspendre le conseil municipal et créer une délégation spéciale qui décide à sa place.
Mots-clés : guerre conseil municipal suspension décret délégation spéciale ordre public intérêt général
En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou que le comité du syndicat.
Article L124-3
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Mobilisation générale et délibérations du conseil municipal
Résumé Si la plupart des membres du conseil municipal sont mobilisés, il suffit d’une seule réunion pour décider si la moitié des membres restants sont présents; mais si seulement un tiers est présent, les décisions ne sont valables que si le préfet ne les suspend pas dans un mois, sauf en cas d’urgence où il peut les autoriser immédiatement.
Mots-clés : municipalité mobilisation délibération préfecture urgence législation
En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le représentant de l'Etat dans le département n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut en autoriser l'exécution immédiate.
Article L124-4
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Suspension d'un conseiller municipal en temps de guerre
Résumé En temps de guerre, un conseiller municipal peut être suspendu par décret pour des raisons d'ordre public, et si le conseil est réduit d'au moins un quart, on applique les règles de l'article L. 124-2.
Mots-clés : Gouvernement local Guerre Suspension Conseil municipal Décret
En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.
Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.