Code des communes

Article L421-7

Article L421-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des échelles indiciaires pour les emplois permanents à temps non complet

Résumé Le chef de l'autorité supérieure décide, après avis de la commission, les échelles de salaire pour les emplois permanents à temps partiel.
Mots-clés : Ressources humaines Échelle indiciaire Emplois permanents Temps partiel Administration publique

Une décision de l'autorité supérieure détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

Une décision de l'autorité supérieure détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.