Article L413-10
Abrogé depuis le 1982-03-03
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Détermination des échelles de traitement du personnel communal
Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.
Cette délibération est soumise à approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
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