Code des communes

Article L151-14

Article L151-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit des contribuables à intenter des actions pour leur section

Résumé Un contribuable inscrit à la commune peut demander à agir pour sa section, après avis de la commission syndicale, et si son action est acceptée, la section est impliquée et la décision l'affecte.
Mots-clés : Droit administratif Action collective Section de commune Syndic Sous-préfet

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-9 à L. 316-12qualité pour agir.
La commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le sous-préfet est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 , d'une demande des habitants et propriétaires de la section.
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-9 à L. 316-12qualité pour agir.

La commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le sous-préfet est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 , d'une demande des habitants et propriétaires de la section.

Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.