Code des communes

Article L112-3

Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de contester les opérations de consultation

Résumé. Les électeurs et le préfet peuvent demander au tribunal administratif de vérifier les opérations de consultation, et leur demande suspend l'opération jusqu'à décision.
Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le préfet, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le préfet, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.

Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.