Code des communes

CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Abrogé24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux communes des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

Résumé. Les règles générales du livre s’appliquent à ces communes, sauf exceptions mentionnées.
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sous réserve des dispositions ci-après.

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 30 décembre 1994 au 23 février 1996

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Préfet de police de Paris chargé de la sécurité incendie

Résumé. Le préfet de police de Paris doit protéger ces départements contre les incendies, et ils contribuent à payer les pompiers selon leur population.
Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Les départements participent, au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 p. 100 s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 p. 100 s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement.

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 30 décembre 1978 au 23 février 1996

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Partage des coûts de la brigade des pompiers entre Paris et ses communes voisines

Résumé. Les communes des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne paient une part des frais de la brigade des pompiers de Paris, et cette part est calculée en fonction de la population de chaque commune.
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement.
Après déduction des recettes diverses, la répartition de ces dépenses est calculée de manière telle que les charges respectives de la commune de Paris et des communes considérées soient proportionnelles aux chiffres de la population de chacune de ces communes.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
Article L393-1
Article L393-2
Article L393-3