Code des communes

CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux

Abrogé24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adjudication publique à la commune

Résumé. Le maire, aidé de deux conseillers et du receveur, résout sur place les problèmes liés à l'adjudication.
Lorsque le maire procède à une adjudication publiqueattributions pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adjudication dans les établissements communaux d’assistance

Résumé. Quand une commune d’assistance vend un bien, le président de son conseil, aidé de deux membres, décide de l’achat, avec le receveur présent.
Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un établissement communal d'assistance ou de bienfaisance, le président du conseil d'administration ou de la commission administrative y procède, assisté de deux membres de l'assemblée délibérante intéressée désignés par elle ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.
Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux
Article L313-1
Article L313-2