Article L235-4
Abrogé depuis le 1996-02-24
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Participation de l'État aux dépenses des lycées municipaux
Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et dans les conditions qui y sont fixées, l'Etat verse aux communes et à leurs groupements, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, une participation égale au maximum à 40 p. 100 des dépenses que ces communes et ces groupements assument pour le fonctionnement des lycées municipaux.
1 version
1 cité