Code des communes

SECTION 4 : Concours particuliers

Article L234-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours particuliers aux communes

Résumé Les communes peuvent recevoir un petit extra de 2 % de leur budget, qui peut monter à 3 % grâce à un comité spécial.
Mots-clés : finances locales dotation concours particuliers communes groupements de communes comité des finances locales

Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.
La part des ressources affectée aux concours particuliers, fixée à 2 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes, peut être portée jusqu'à 3 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.

Article L234-13

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Dotation supplémentaire aux communes touristiques et thermales

Résumé Les communes qui accueillent beaucoup de touristes reçoivent de l'argent supplémentaire pour couvrir leurs frais, calculé selon plusieurs critères comme la capacité d'accueil et les taxes de séjour.
Mots-clés : dotation communes touristiques finances locales taxe de séjour subvention charges exceptionnelles groupements de communes tourisme

I. Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre principal.

La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 50 p. 100 ni supérieur à 60 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.

Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte :

1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes appartenant au même groupe démographique ;

2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de création ;

3° Du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur le territoire de ces communes ;

4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

" La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100.

" Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus.

" La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce pourcentage est diminué de vingt points par an.

" Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau, cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. "

II. Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 7500 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière. Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales qui fixe le montant des sommes à répartir.

" La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente.

" Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. "

Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation supplémentaire des communes touristiques et thermales.

Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de stationnement public aménagés et entretenus et de la présence sur le territoire communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ".

" Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. "

Article L234-14

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Dotation spéciale pour les communes qui servent les voisines

Résumé Les grandes villes et les chefs-lieu reçoivent une aide spéciale pour payer les frais quand les habitants des communes voisines utilisent leurs équipements.
Mots-clés : Finances locales Dotations Communes Agglomérations Chef-lieu Aide financière

Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines :

1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, en constituent la ville principale ;

2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250.000 habitants représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ;

3° Les communes de plus de 100.000 habitants ou celles dont la population représente au moins 10 p. 100 de la population du département ;

4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France, seules ces communes bénéficient de la dotation particulière ; il en est de même pour les communes qui, faisant partie d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle de plus de 150 000 habitants, représentent au moins 25 p. 100 de la population de ce groupement de communes.

Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent article, est fixé chaque année par le comité des finances locales.

La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à L. 234-19 et L. 234-19-1.

Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre.

Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.