Code des communes

Article L162-3

Créé le 10 janvier 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un syndicat de communes et règles de gestion des biens indivis

Résumé. On peut créer un syndicat de communes quand la commission syndicale propose et que la plupart des conseils municipaux acceptent, et les règles pour vendre les biens partagés restent celles déjà fixées, sauf si on décide autrement.
Sur proposition de la commission syndicale et sur décision des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, il peut être créé un syndicat de communes dont les compétences sont au minimum celles de la commission syndicale telles qu'elles sont fixées à l'article L. 162-2.
Toutefois pour les biens compris dans l'indivision à la date de la constitution du syndicat de communes et sauf si, par des délibérations concordantes, les conseils municipaux en ont décidé autrement, les règles de vente ou d'échange et celles relatives aux transactions sont celles définies à l'article L. 162-2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime les règles de répartition des dépenses et de résolution des désaccords entre communes, pour se concentrer sur la création du syndicat et les règles relatives aux biens en indivision.

Sur proposition de la commission syndicale et sur décision des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, il peut être créé un syndicat de communes dont les compétences sont au minimum celles de la commission syndicale telles qu'elles sont fixées à l'

article L. 162-2

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Toutefois pour les biens compris dans l'indivision à la date de la constitution du syndicat de communes et sauf si, par des délibérations concordantes, les conseils municipaux en ont décidé autrement, les règles de vente ou d'échange et celles relatives aux transactions sont celles définies à l'

article L. 162-2

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