Code des communes

Article L233-61

Article L233-61

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Taux du versement transport collectif

Résumé Le taux que paie la commune pour financer les transports est fixé par le conseil, limité à 1 % des salaires, pouvant monter à 1,5 % si une subvention est obtenue, mais ne peut dépasser 0,5 % pour les communes de 30 000 à 100 000 habitants.
Mots-clés : Transport Financement Droit municipal Subventions Salaires

Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de 1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.
Cette limite peut être portée à 1,50 p. 100 si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
Toutefois, pour les communes dont la population est comprise entre 30.000 et 100.000 habitants et pour les établissements publics, lorsque la population de l'ensemble des communes en faisant partie est comprise dans les mêmes limites, le taux du versement-transport ne peut dépasser 0,5 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1983

Abrogé le vendredi 30 décembre 1988

Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de 1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.

Cette limite peut être portée à 1,50 p. 100 si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.

Toutefois, pour les communes dont la population est comprise entre 30.000 et 100.000 habitants et pour les établissements publics, lorsque la population de l'ensemble des communes en faisant partie est comprise dans les mêmes limites, le taux du versement-transport ne peut dépasser 0,5 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de 1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.

Cette limite peut être portée à 1,50 p. 100 si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.