Code des communes

Article L234-19-1

Article L234-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation forfaitaire et péréquation : garantie de 105 %

Résumé Les communes reçoivent au moins 105 % de ce qu’elles ont reçu l’année précédente en dotation forfaitaire et péréquation, et le comité des finances locales décide du montant exact.
Mots-clés : dotation finances locales communes péréquation TVA

Les communes et groupements de communes reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution au moins égale à 105 p. 100 des sommes effectivement perçues l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la garantie de la progression minimale éventuellement majorées du taux de l'anticipation sur la régularisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 234-1.

Si dans une loi de finances le taux de progression du produit estimé de la taxe sur la valeur ajoutée est inférieur à 10 p. 100, la même loi fixe de façon adaptée le taux garanti de progression minimale.

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant des concours particuliers institués par l'article L. 234-12. Leur montant est arrêté par le comité des finances locales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1981

Abrogé le jeudi 29 décembre 1983

Les communes et groupements de communes reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution au moins égale à 105 p. 100 des sommes effectivement perçues l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la garantie de la progression minimale éventuellement majorées du taux de l'anticipation sur la régularisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 234-1.

Si dans une loi de finances le taux de progression du produit estimé de la taxe sur la valeur ajoutée est inférieur à 10 p. 100, la même loi fixe de façon adaptée le taux garanti de progression minimale.

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant des concours particuliers institués par l'article L. 234-12. Leur montant est arrêté par le comité des finances locales.