Code des communes

Article L234-12

Article L234-12

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Allocation de concours particuliers aux communes

Résumé Les communes peuvent recevoir un petit pourcentage de leurs fonds pour des concours spéciaux, que le comité des finances locales peut augmenter jusqu’à 5 %
Mots-clés : Finances publiques Dotations Communes Groupements de communes

Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.

La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 4 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant de la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2, peut être portée jusqu'à 5 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Abrogé le mardi 3 décembre 1985

Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.

La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 4 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant de la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2, peut être portée jusqu'à 5 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.