Article L234-12
Abrogé depuis le 1985-12-03
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Allocation de concours particuliers aux communes
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.
La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 4 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant de la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2, peut être portée jusqu'à 5 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.
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