Article L263-5
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Allocation de fonds pour compenser les réductions tarifaires des transports publics
Sous réserve des dispositions des articles L. 263-8 et L. 263-9, le versement est affecté en priorité à la compensation des réductions de tarifs que les entreprises de transport en commun de la région d'Ile-de-France consentent aux salariés, usagers de ces transports, à condition que ces entreprises soient admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens.
Le reliquat est affecté au budget d'équipement de ces entreprises.
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