Code des communes

Article L255-3

Article L255-3

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Approbation du budget et application de l'article L212-9

Résumé Le budget doit d’abord être approuvé par l’autorité de contrôle, et les dépenses liées à la convention L172‑5 sont régies par l’article L212‑9.
Mots-clés : budget contrôle administratif syndicat d’aménagement convention

La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier .

L'article L. 212-9 est applicable aux dépenses que le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine engage en exécution de la convention mentionnée à l'article L. 172-5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier .

L'article L. 212-9 est applicable aux dépenses que le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine engage en exécution de la convention mentionnée à l'article L. 172-5.