Code des communes

MARCHES

Abrogé13 janvier 1978
Abrogé13 janvier 1978

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des marchés publics dans les petites communes

Résumé. Les maires et leurs adjoints peuvent conclure de petits marchés (moins de 10 000 F) pour des travaux ou fournitures, mais ils ne doivent pas participer aux décisions de ces marchés.
Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes de 1.500 habitants et au-dessous, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas la somme de 10.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.

Abrogé depuis le vendredi 13 janvier 1978

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 12 janvier 1978

MARCHES
Article L314-3