Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre III : Sociétés d'économie mixte locales

Article R383-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions et fonctionnement de l'assemblée spéciale des sociétés d'économie mixte locales

Résumé Une réunion spéciale des villes et groupes d'actionnaires des sociétés locales a lieu au moins une fois par an pour discuter des rapports et élire des représentants.

L'assemblée spéciale prévue au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des communes ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

Elle comprend un délégué de chaque commune ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.

L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque commune ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.

L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.

Article R383-2

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Mandat des représentants des communes dans les sociétés d'économie mixte

Résumé Les mandats des représentants des communes dans les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte se terminent quand le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement est entièrement renouvelé.

Le mandat des représentants des communes et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement.

Article R383-3

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Remplacement des représentants des communes ou de leurs groupements actionnaires

Résumé Les représentants des communes peuvent être remplacés à tout moment et le conseil municipal doit choisir un remplaçant rapidement.

Les représentants des communes ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit la vacance.

En cas de dissolution du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

Article R383-4

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Fin du mandat des représentants dans les sociétés d'économie mixte locales

Résumé Les représentants des communes et leurs délégués perdent leur poste s'ils ne sont plus élus ou s'ils sont licenciés.

Le mandat des représentants des communes et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.

Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.

Article R383-5

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Application des dispositions aux délégués spéciaux

Résumé Les mêmes règles de remplacement s'appliquent au délégué spécial nommé par la loi de 1983.

Les dispositions des articles R. 383-2 et R. 383-3 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.