Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Article R234-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnancement des recettes et des dépenses pour la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le haut-commissaire de la République s'occupe des fonds pour loger les instituteurs en Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire de la République est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale régie par les dispositions des articles L. 2334-27, L. 2334-28 et L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 9-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article R234-12-1

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Calcul et paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs

Résumé Les services de l'État calculent et paient l'indemnité de logement des instituteurs.

Les services de l'Etat effectuent les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 234-12-2 à R. 234-12-4.

Article R234-12-2

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Paiement des indemnités de logement des instituteurs

Résumé Les indemnités pour le logement des instituteurs sont payées sans demande préalable et un relevé est fait chaque mois et chaque année.

Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le haut-commissaire au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.

Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.

Article R234-12-3

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Transmission et contrôle des paiements de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Résumé Le montant pour le logement des enseignants est calculé et transmis, puis vérifié par le directeur des finances publiques.

Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Article R234-12-4

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Constatation et recouvrement des indus sur l'indemnité représentative de logement des enseignants en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'État corrige les erreurs de paiement de logement des enseignants en les déduisant des prochains paiements ou en les récupérant autrement si nécessaire.

La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'intérieur, du budget et de l'outre-mer.

Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par le comptable public.