Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R234-12-3

Article R234-12-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et contrôle des paiements de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Résumé Le montant pour le logement des enseignants est calculé et transmis, puis vérifié par le directeur des finances publiques.

Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable du paiement et du contrôle

Résumé des changements L’article modifie l’autorité chargée du paiement et du contrôle : le rôle passe d’un trésorier‑payeur général à un directeur chargé de la direction des finances publiques.

Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 6 juin 2010

Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.