Article R132-1
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Réglementation des gardes champêtres
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
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Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
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Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
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Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.
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