Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre III : Communes associées

Article R153-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative des communes associées

Résumé Plus la commune associée est grande, plus il y aura de membres dans la commission.

Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :

- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.

Article R153-2

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Lieu de réunion de la commission consultative dans les communes associées

Résumé La commission se réunit dans une pièce de la mairie.

La commission consultative prévue à l'article L. 153-5 se réunit dans l'annexe de la mairie.