Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 3 : Attributions des maires et adjoints

Article R122-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de signature par le maire

Résumé Le maire peut donner à certains employés la permission de signer à sa place pour certains actes en son absence.

Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :

- à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 122-26, la légalisation des signatures ;

- aux secrétaires généraux de mairie et à un ou plusieurs agents d'un grade au moins égal à celui de chef de bureau pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.

Article R122-9

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Délégation des fonctions de l'état civil par le maire

Résumé Le maire peut désigner des employés pour gérer les actes d'état civil, comme les naissances et les décès, en informant les autorités, ces employés peuvent ensuite fournir des copies et vérifier les actes, toujours sous la supervision du maire.

Le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

L'arrêté portant délégation est transmis tant au haut-commissaire qu'au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes.

Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962.

L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.

Article R122-10

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Publication et notification des arrêtés municipaux

Résumé Les arrêtés du maire sont publiés et notifiés de manière officielle et enregistrés dans un registre.

La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci.

La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.

L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre mentionné à l'article R. 121-8 ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à ce même article.

Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.

Article R122-10-1

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Transcription des décisions déléguées par le maire

Résumé Les décisions du maire et de ses adjoints doivent être notées dans un registre avec la date et le type de décision.

Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 121-8.

Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.

Article D122-10-2

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Délégation du maire pour l'admission en non-valeur des titres de recettes

Résumé Le maire peut annuler des dettes jusqu'à 12 142,65 FCFP et doit en informer le conseil municipal une fois par an.

Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 20° de l'article L. 122-20 du présent code ne peut être supérieur à 12 142, 65 FCFP.

Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de la réglementation applicable localement, le maire prononce l'admission en non-valeur par arrêté.

Il rend compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.

Il tient à la disposition du conseil municipal les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.