Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L163-15

Article L163-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission de nouvelles communes dans un syndicat de communes

Résumé Une nouvelle commune peut rejoindre un syndicat si les autres communes sont d'accord, le chef du syndicat décide.

Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.

La décision d'admission est prise par le haut-commissaire.

Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'opposent à l'admission.


Historique des versions

Version 1

Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.

La décision d'admission est prise par le haut-commissaire.

Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'opposent à l'admission.