Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L125-5

Article L125-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et conditions de consultations locales

Résumé On ne peut pas organiser de consultations locales trop près des élections.

Une commune ne peut organiser une consultation :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.

Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1° Le renouvellement du conseil municipal ;

2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;

3° Le renouvellement général des députés ;

4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;

5° L'élection des membres du Parlement européen ;

6° L'élection du Président de la République ;

7° Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article inchangé

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions.

Une commune ne peut organiser une consultation :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.

Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1° Le renouvellement du conseil municipal ;

2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;

3° Le renouvellement général des députés ;

4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;

5° L'élection des membres du Parlement européen ;

6° L'élection du Président de la République ;

7° Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

Une commune ne peut organiser une consultation :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.

Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1° Le renouvellement du conseil municipal ;

2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;

3° Le renouvellement général des députés ;

4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;

5° L'élection des membres du Parlement européen ;

6° L'élection du Président de la République ;

7° Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.