Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L125-7

Article L125-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions électorales au référendum local

Résumé Les règles des élections s'appliquent aussi aux référendums locaux, avec quelques changements.

I. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

"groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

II. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.


Historique des versions

Version 2

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Pas de changement

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions.

I. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

"groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

II. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

I. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

"groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

II. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.