Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L125-2

Article L125-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des électeurs à la vie locale par consultation

Résumé Les habitants peuvent demander une consultation sur des sujets locaux, mais le conseil municipal décide si cela se fait.

I. - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.

Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.

La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.

La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.

II. - Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.

La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du seuil et des modalités de demande

Résumé des changements Le texte réduit le nombre d’électeurs pouvant demander une consultation à un dixième plutôt qu’un cinquième, autorise chaque électeur à faire une demande par trimestre au lieu d’une fois par année et précise les étapes administratives via le maire ; il introduit également une nouvelle disposition permettant aux communes d’être saisies pour se prononcer sur certaines affaires.

I. - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.

Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.

La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.

La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.

II. - Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.

La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de changement

Résumé des changements Aucune modification apportée entre les deux versions.

En vigueur à partir du samedi 16 mai 2009

Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.

La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.

La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.