Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints

Article L124-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du maire en période de guerre

Résumé Le maire peut être suspendu pendant la guerre, sans être remplacé, sauf si cela réduit beaucoup le nombre de membres du conseil municipal.

Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.

Article L124-6

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Substitution du haut-commissaire au maire en temps de guerre

Résumé En temps de guerre, si le maire ne fait pas ce qu'il faut pour la commune, le haut-commissaire peut le remplacer.

En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le haut-commissaire, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le haut-commissaire peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.

Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le haut-commissaire peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.

Article L124-7

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Délai de réponse en période de mobilisation et de temps de guerre

Résumé Un maire doit répondre rapidement à une demande en période de crise, sinon son silence est interprété comme un refus

La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au haut-commissaire.

Si aucune réponse n'est parvenue au haut-commissaire avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.

Article L124-8

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Désignation d'un délégué municipal en période de guerre

Résumé En temps de guerre, si le maire n'est pas là, un autre membre du conseil peut le remplacer.

En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le haut-commissaire peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.