Code des caisses d'épargne

Article 67

Abrogé7 mai 2005

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 30 avril 2000 au 6 mai 2005

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances :
1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne ;
2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor ;
3° Des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 2005

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au vendredi 6 mai 2005

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et

1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au

2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance

Des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie

article 22

, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés

Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au samedi 29 avril 2000

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et

1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne;2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor; 3° Les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caissesd'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'

article 22

, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés

Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et

En vigueur du mardi 1 juillet 1952 au vendredi 30 décembre 1983

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances :

1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne.

2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor.

Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du ministre des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'

article 22

, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.

Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.