Code des assurances

Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle

Article R514-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification de la capacité professionnelle pour les intermédiaires d'assurance

Résumé Les intermédiaires d'assurance doivent montrer des documents prouvant leurs compétences.

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;

b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;

c) Attestation de fonctions ;

d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.

Article R514-4

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Livret de stage pour les stagiaires en intermédiation d'assurance

Résumé Le livret de stage avec les résultats des compétences est donné rapidement au stagiaire

Le livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l'article R. 512-11. Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire.

Article R514-5

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Délivrance de l'attestation de formation

Résumé A la fin de la formation, l'attestation est remise au stagiaire.

L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation.