Code des assurances

Article R514-3

Article R514-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification de la capacité professionnelle pour les intermédiaires d'assurance

Résumé Les intermédiaires d'assurance doivent montrer des documents prouvant leurs compétences.

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;

b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;

c) Attestation de fonctions ;

d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’article référencé pour le justificatif

Résumé des changements La loi ne modifie pas les documents exigés mais change simplement le texte qui indique quel article doit être présenté comme preuve, passant du précédent Article L 512‑5 à un sous‑article du nouvel Article L 511‑2.

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;

b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;

c) Attestation de fonctions ;

d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2006

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article L. 512-5 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;

b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;

c) Attestation de fonctions ;

d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.