Article R*514-17
Abrogé depuis le 2006-08-31
4 versions
4 cités
Abrogé depuis le 2006-08-31
4 versions
4 cités
En vigueur à partir du mercredi 28 août 1996
Abrogé le jeudi 31 août 2006
Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7 et R. 515-9, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7, sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992
Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976
Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1 à R. 514-4, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12 et R. 514-14 à R. 514-16, sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.