Code des assurances

Article R514-5


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Abrogé le jeudi 31 août 2006

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7.