Article R442-10-5
Abrogé depuis le 2016-12-31 par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 5
Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
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