Article R*441-4
Abrogé depuis le 1995-05-01
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1995-05-01
1 version
2 cités
En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976
Abrogé le lundi 1 mai 1995
La pratique des opérations d'assurance collective prévues par les articles L. 441-1 et L. 441-3 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.