Code des assurances

Article R*441-4

Article R*441-4

La pratique des opérations d'assurance collective prévues par les articles L. 441-1 et L. 441-3 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le lundi 1 mai 1995

La pratique des opérations d'assurance collective prévues par les articles L. 441-1 et L. 441-3 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.