Code des assurances

Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles

Article R431-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation de la caisse centrale de réassurance à couvrir les risques de catastrophes naturelles

Résumé La caisse centrale de réassurance peut couvrir les dégâts causés par des catastrophes naturelles, grâce à l'aide de l'État.

La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 125-1.

Article R431-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de couverture des risques de catastrophes naturelles par la caisse centrale de réassurance

Résumé La caisse centrale de réassurance couvre les catastrophes naturelles en France si tout est en règle et officiellement reconnu.

La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies :

a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ;

c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ;

d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques correspondants.

Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances.

Article R*431-32

Les opérations mentionnées à l'article R. 431-30 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.

Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées à l'article R. 431-30. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part de frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables.

Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse pour les opérations mentionnées à l'article R. 431-30, et notamment les conditions de mise en jeu de la garantie de l'Etat.

Chaque année, les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article R. 431-30.