Code des assurances

Article R426-5

Créé le 27 décembre 2009 · En vigueur depuis le 27 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actifs européens pour garantir les loyers

Résumé. Les provisions du fonds de garantie pour les loyers impayés doivent être couvertes par des actifs situés en Europe.

Les provisions mentionnées à l'article R. 426-3 doivent, à tout moment, être représentées par des actifs équivalents situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les actifs admis en représentation des engagements du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont les suivants :

1° Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

3° Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif sur :

a) Les titres mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;

c) Les dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;

4° Les versements à venir de l'Etat, mentionnés à la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, qui correspondent à la prise en charge de la part des sinistres de loyers impayés qui lui incombe en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

5° Les dépôts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

6° Les engagements irrévocables de versements à première demande souscrits par les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, ces engagements étant garantis par un nantissement de créances à hauteur de 150 % de leur montant total.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 123 (V)

En résumé. Le texte ne modifie que la dénomination de l’union qui fournit les engagements irrévocables, sans changer les conditions ou garanties prévues.

En vigueur du mercredi 31 juillet 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parDécret n°2013-687 du 25 juillet 2013art. 23

En résumé. L’article étend les actifs admissibles comme garanties en incluant davantage d’options parmi les placements collectifs tout en précisant leurs références légales.

En vigueur du jeudi 4 août 2011 au mardi 30 juillet 2013

Modifié parDécret n°2011-922 du 1er août 2011art. 22

En résumé. Le texte met à jour les références légales relatives aux actifs admissibles : il remplace les anciens critères sur les titres négociables par ceux définis dans le nouvel article sur le marché monétaire, tout en précisant que seuls certains dépôts liquides répondent désormais à ces normes.

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au mercredi 3 août 2011

Créé parDécret n°2009-1620 du 23 décembre 2009art. 1