Code des assurances

Article R370-4

Article R370-4

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Abrogé le vendredi 14 juin 2019

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.