Code des assurances

Article R356-31

Article R356-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlementaire

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution surveille les transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant une société de groupe mixte d'assurance comme entreprise mère et ses entreprises liées. Les règles des articles L. 356-9, L. 356-10, L. 356-21, R. 356-3, R. 356-5 à R. 356-5-2, R. 356-30, L. 632-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier s'appliquent pour ce contrôle.

Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-3, R. 356-5 à R. 356-5-2 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des références réglementaires applicables

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des dispositions applicables en remplaçant les anciennes références aux articles de la partie réglementaire par de nouvelles plus récentes et en simplifiant l’article du code monétaire.

Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-3, R. 356-5 à R. 356-5-2 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-1-3 à R. 356-1-6 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général.