Code des assurances

Article R345-8

Article R345-8

Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 août 1995

Abrogé le vendredi 19 janvier 2001

Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.