Code des assurances

Article R342-5

Article R342-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des actifs dans une comptabilité auxiliaire d'affectation

Résumé Un seul dépositaire gère les actifs spécifiques d'une comptabilité auxiliaire d'affectation et leurs opérations financières.

Les actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière de ces actifs, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.

Le dépositaire assure la conservation des actifs, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du champ du dépôt et clarification des comptes

Résumé des changements Le texte limite désormais le dépôt aux seuls actifs enregistrés séparément selon l’article R 342‑1 et précise que le dépôt ouvre des comptes liés aux allocations auxiliaires plutôt qu’à chaque contrat ; il supprime également toutes références explicites aux contrats individuels.

Les actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière de ces actifs, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.

Le dépositaire assure la conservation des actifs, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements , y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière du contrat, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque contrat ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.

Le dépositaire assure la conservation des actifs des contrats qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements de ce ou ces contrats, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces contrats.