Code des assurances

Article R342-4

Créé le 29 juin 2006 · En vigueur depuis le 20 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de changement d'affectation des placements pour les entreprises d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent suivre des règles strictes pour changer l'affectation de leurs placements, en s'assurant qu'ils restent dans certaines catégories autorisées.

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° à 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat ou d'engagements qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1.

L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 juillet 2017

Modifié parDécret n°2017-1171 du 18 juillet 2017art. 1

En résumé. Le texte élargit la portée aux fonds supplémentaires tout en réduisant la liste des catégories autorisées pour les changements d’affectation.

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° à5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat ou d'engagements qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1.

L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique

En vigueur du dimanche 7 septembre 2014 au mercredi 19 juillet 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014art. 5

En résumé. L’article élargit la portée des règles sur le changement d’affectation des placements en incluant non seulement les contrats mais aussi les autres engagements de l’entreprise.

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements mentionnés à l'

article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 5°, 8° et 13° de l'

article R. 332-2

. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat ou d'engagements qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats ou engagements mentionnés à l'

article R. 342-1 ou à l'

article L. 441-1

.

L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique

En vigueur du vendredi 4 novembre 2011 au samedi 6 septembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1418 du 31 octobre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la catégorie « quater » aux catégories de placements autorisées à changer d’affectation en représentation d’engagements.

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres

article R. 342-1

ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater , 3°, 4°, 5°, 8° et 13° de l'

article R. 332-2

. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat qui

article R. 342-1

ou à l'

article L. 441-1

.

L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au jeudi 3 novembre 2011

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats mentionnés à l'

article R. 342-1

ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 8° et 13° de l'

article R. 332-2

. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats mentionnés à l'

article R. 342-1

ou à l'

article L. 441-1

.

L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.