Code des assurances

Article R334-41

Article R334-41

Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.

Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités fixées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.

L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance ou de réassurance :

a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité , ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;

b) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée ;

c) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est une entreprise apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.

Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des organismes pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.

Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise, l'Autorité de contrôle peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'entreprise concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.

Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités fixées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.

L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance ou de réassurance :

a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité , ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;

b) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée ;

c) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est une entreprise apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.

Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des organismes pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.

Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise, l'Autorité de contrôle peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'entreprise concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2. Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50.

L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance ou de réassurance :

a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;

b) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée ;

c) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est une entreprise apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.

Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des organismes pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.

Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise , l'Autorité de contrôle peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'entreprise concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2. Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50.

Toutefois, l'Autorité de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance :

1. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance participante agréée en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et si cette entreprise apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante ;

2. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une société de groupe d'assurance, à une union de groupe mutualiste, à un groupement paritaire de prévoyance ou à une entreprise de réassurance qui a son siège en France et si cette société de groupe d'assurance, union de groupe mutualiste, groupement paritaire de prévoyance ou entreprise de réassurance et cette entreprise d'assurance apparentée sont prises en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée.

L'Autorité de contrôle des assurances peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurance apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite Autorité a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.

Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.

Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance, l'Autorité de contrôle des assurances peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle des assurances exige de l'entreprise d'assurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 2005

Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2. Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50.

Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance :

1. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance participante agréée en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et si cette entreprise apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante ;

2. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une société de groupe d'assurance, à une union de groupe mutualiste, à un groupement paritaire de prévoyance ou à une entreprise de réassurance qui a son siège en France et si cette société de groupe d'assurance, union de groupe mutualiste, groupement paritaire de prévoyance ou entreprise de réassurance et cette entreprise d'assurance apparentée sont prises en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée.

La commission de contrôle des assurances peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurance apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite commission a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.

Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, la commission de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.

Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance, la commission de contrôle des assurances peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle des assurances exige de l'entreprise d'assurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.