Code des assurances

Article R332-2-1

Article R332-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction d’investissements dans véhicules de titrisation

Résumé Quand une compagnie d’assurance investit dans certains titres émis par un véhicule qui porte ses propres risques et fait partie du même groupe consolidé ou combiné avec elle-même, ces investissements ne sont pas comptabilisés comme actifs pour représenter les engagements réglementés.
Mots-clés : Assurance Réglementation financière Investissements Véhicules de titrisation

Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2°, au 2° quater ou au 6° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des catégories d’investissements déductibles

Résumé des changements L’amendement élargit la liste des titres dont le montant est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés en ajoutant certains titres de créances négociables et plusieurs références supplémentaires à l’article R.332‑2.

Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2°, au 2° quater ou au 6° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction aux véhicules de titrisation référencés dans l’article L 310-1-2

Résumé des changements La nouvelle version précise que seuls les véhicules de titrisation mentionnés à l’article L 310-1-2 peuvent être pris en compte, alors qu’auparavant tous les véhicules étaient admis.

En vigueur à partir du vendredi 4 novembre 2011

Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.