Code des assurances

Article R332-7-1

Article R332-7-1

Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 6 novembre 1990

Abrogé le lundi 10 novembre 2008

Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 1988

Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 :

1. En ce qui concerne les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2, la limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 est portée à 30 p. 100 ;

2. Les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.