Code des assurances

Article R*332-8

Article R*332-8

Les provisions techniques figurant au passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations doivent être représentées à l'actif :

1° Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ;

2° Par les valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.

Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant.

Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article R. 332-20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le vendredi 23 novembre 1984

Les provisions techniques figurant au passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations doivent être représentées à l'actif :

1° Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ;

2° Par les valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.

Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant.

Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article R. 332-20.