Code des assurances

Article R*332-7

Article R*332-7

Les provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 peuvent, par dérogation aux dispositions des articles R. 332-2 et R. 332-8, être représentées à l'actif :

1° En fonds déposés chez les comptables du Tésor, aux chèques postaux et dans les banques ;

2° Dans les conditions et dans les proportions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en primes ou cotisations et, le cas échéant, en créances nettes sur les réassureurs, les unes et les autres afférentes auxdites opérations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le vendredi 23 novembre 1984

Les provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 peuvent, par dérogation aux dispositions des articles R. 332-2 et R. 332-8, être représentées à l'actif :

1° En fonds déposés chez les comptables du Tésor, aux chèques postaux et dans les banques ;

2° Dans les conditions et dans les proportions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en primes ou cotisations et, le cas échéant, en créances nettes sur les réassureurs, les unes et les autres afférentes auxdites opérations.