Code des assurances

Article R*332-4

Article R*332-4

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :

- les avances sur contrats ;

- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant ;

- les sommes portées, à l'actif du bilan, dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis, prévu aux articles R. 322-9 et R. 322-76.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le vendredi 22 avril 1983

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :

- les avances sur contrats ;

- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant ;

- les sommes portées, à l'actif du bilan, dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis, prévu aux articles R. 322-9 et R. 322-76.